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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2014, n° 13-22.422

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, retient que des contrats de travail signés le jour de l'embauche ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée, et que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

Articles du code du travail visés