Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre V · Requalification du contrat

Article L. 1245-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200839 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’indemnité de requalification d’un CDD en CDI se prescrit par 2 ans à partir de la fin du CDD (ou du dernier CDD en cas de succession).

    n° 23-18.876 (2025)

  • L’indemnité de requalification est calculée sur la moyenne mensuelle de tous les éléments de salaire perçus avant la saisine des prud’hommes, même si certains sont payés moins souvent qu’un mois.

    n° 21-16.824 (2023)

  • L’indemnité de requalification et l’indemnité pour non-respect du délai de transmission du CDD peuvent se cumuler si les conditions de chacune sont remplies.

    n° 23-19.526 (2026)

  • L’indemnité de requalification n’est pas due si le CDD devient un CDI uniquement parce que la relation de travail a continué après son terme.

    n° 17-24.193 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

39 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 23-19.526

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2025 · n° 23-12.503

    Sommaire de la Cour

    C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-18.876

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-16.824

    Sommaire de la Cour

    Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 21-16.821

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient, lors pour le calcul de la créance de rappel de salaire dû au titre des périodes interstitielles, que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde, sans rechercher si, au cours de

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-24.193

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-20.460

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. En l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 15-26.817

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-16.277

    Sommaire de la Cour

    En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2014 · n° 13-22.422

    Sommaire de la Cour

    La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, retient que des contrats de travail signés le jour de l'embauche ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée, et que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 09-42.650

    Sommaire de la Cour

    Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L 1245-2 du code du travail peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié engagé par contrat à durée déterminée, qui, après la rupture du contrat à durée indéterminée qui lui a succédé, saisit directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour demander notamment la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, ainsi que des sommes afférentes à la rupture, au motif que le non-respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article L. 1242-5 du code du travail

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 septembre 2026 · n° 25-14.628

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-12.501

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue pour le troisième de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et pour le dernier de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 7. Selon le premier de ces textes, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. 8. Selon le deuxième, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiratio »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-15.726

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des pièces versées aux débats par l'employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des vingt-six contrats à durée déterminée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité, a pu en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. 5. Le moyen, qui, pris en ses deuxième et troisièmes branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'employeur fa »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties au terme de laquelle elle a estimé que la salariée avait effectué des heures supplémentaires, dont plusieurs pouvaient être considérées comme des heures de nuit selon la convention collective, mais pas dans la proportion qu'elle affirmait. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-24.585

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code : 4. En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. 5. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requali »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-16.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1243-4 et L. 1245-2 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 6. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. 7. Selon le deuxième des textes susvisés, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-23.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 8. Pour condamner le CGOSH à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts, après avoir constaté qu'il résultait des bulletins de paie d'extra que chacune des salariées avait régulièrement travaillé jusqu'à »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2019 · n° 18-18.092

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-12.670

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 18-11.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 18-10.750

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 18-11.096

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-21.803

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation ni méconnaissance du principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé, par les documents concordants produits aux débats par l'employeur, que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 avril 2018 · n° 16-16.082

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter à compter du 7 décembre 2006 et pour plusieurs mois au cours de l'année 2007, la durée de travail de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; »

    Lire l'arrêt
  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-15.343

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est e »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2017 · n° 16-14.780

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-20.462

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la salariée produit un relevé de situation de Pôle emploi permettant de constater qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre la fin d'un contrat à durée déterminée et le début du contrat suivant ; qu'elle démontre ainsi s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant la fermeture de l'établissement en janvier et février de chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, par des m »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2017 · n° 16-15.950

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée dét »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2017 · n° 15-29.314

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la violation des dispositions relatives tant au contrat de travail temporaire qu'au contrat de travail à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2017 · n° 16-17.634

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef relatif aux congés payés afférents à la prime d'ancienneté, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 15-23.311

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il l'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 16-13.790

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accor »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-18.560

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1245-2, R.1455-6 du code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2017 · n° 16-10.263

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2017 · n° 15-28.136

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-13.695

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2016 · n° 15-21.267

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que, sous couvert d'une demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le salarié demandait en réalité le paiement de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité consécutivement à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas justifié qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en v »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-19.659

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.