Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014, n° 13-10.630

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

C'est à la société de bourse de rapporter la preuve que son client a la qualité d'opérateur averti. Justifie sa décision la cour d'appel qui fait ressortir que l'opératrice, institutrice, n'avait acquis une connaissance suffisante des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à règlement mensuel, ni dès l'origine des relations contractuelles, ni avant l'apparition des pertes litigieuses

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés