Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2014, n° 13-15.778

ECLI:FR:CCASS:2014:C200736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations. Dès lors, le tribunal qui, pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF, le 19 septembre 2011, a retenu qu'il résultait de l'avenant au contrat conclu, le 7 juin 2011, par une association et les organismes de prévoyance concernés que le régime mis en place avait bien un caractère collectif et qu'il avait pris effet, le 1er janvier 2009, a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Articles visés