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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 12-30.100

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01970

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 12-30.100 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO01970 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WK8Z07MN