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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 9 janvier 2013, n° 11-26.418

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 9 janvier 2013, n° 11-26.418 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO00023 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SXZ18ZVW