Skip to content

Livre II · Salaire et avantages diversTitre III · Détermination du salaireChapitre Ier · Salaire minimum interprofessionnel de croissanceSection 2 · Modalités de fixation

Article D. 3231-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20089 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier si le salaire atteint le SMIC, on ne compte que les heures où le salarié travaille vraiment, pas les pauses où il n’est pas à la disposition de l’employeur.

    n° 10-27.425 (2012)

  • Une prime liée à la production (comme une prime au tonnage) fait partie du salaire à comparer au SMIC, car elle récompense un travail.

    n° 13-18.523 (2015)

  • Les primes versées pendant des pauses où le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, et qui ne dépendent pas de son travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul du SMIC.

    n° 09-42.890 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2015 · n° 13-18.523

    Sommaire de la Cour

    La prime déterminée en fonction du tonnage produit auquel participe le salarié, qui constitue la contrepartie d'un travail, doit être prise en compte au titre du SMIC

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-26.418

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

    Lire l'arrêt
  3. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 11-15.699

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2012 · n° 10-27.425

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2012 · n° 10-21.737

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 09-42.890

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 22-15.409

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 7. Pour condamner la société à payer à chacun des cogérants la seule somme de 2 814,48 euros au titre de »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2022 · n° 20-20.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 3231-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. 6. Pour condamner la société Casino à régler à Mme [B], épouse [I], et à M. [I] certaines sommes au titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, outre le »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-16.120

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la capitalisation des intérêts dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. Le moyen est donc irrecevable. »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.