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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre V · Articulation des conventions et accordsChapitre Ier · Rapports entre conventions ou accords et lois et règlements

Article L. 2251-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200820 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord collectif ne peut pas imposer un licenciement pour motif économique à un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail, sauf si la loi le prévoit expressément.

    n° 20-17.644 (2022)

  • Si un accord collectif limite les motifs de licenciement à une liste précise, un licenciement prononcé pour un autre motif est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 07-43.431 (2009)

  • Un accord collectif peut prévoir des primes ou avantages forfaitaires pour tous les salariés, même si la loi ne l’impose pas.

    n° 08-45.050 (2010)

  • Un accord collectif ne peut pas priver un salarié d’une contrepartie financière pour une clause de non-concurrence, même en cas de faute grave.

    n° 04-40.609 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 25-14.582

    Sommaire de la Cour

    Question prioritaire de constitutionnalité : "Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" Examen de la question prioritaire de constitutionnalité : Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-24.310, Bull. 2017, V, n° 20), sont applicables au litige, qui porte sur l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles nationales créées par accord collectif de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Elle n'a pas déjà été déclarée conf

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-17.644

    Sommaire de la Cour

    D'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement. Il en résulte que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l'application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui prononce la nullité des dispositions d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévoyant que le salarié ayant refusé, à la suite d'une perte de marché, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif, ferait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la procédure applicable devant être celle d'un licenciement individuel

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 17-28.287

    Sommaire de la Cour

    L'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l'entreprise

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-24.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2016 · n° 15-21.175

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2015 · n° 14-12.830

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-22.911

    Sommaire de la Cour

    Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes des salariés, alors qu'il résultait de ses constatations qu'ils tenaient de cet accord leur droit à indemnisation

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2013 · n° 11-16.172

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-26.418

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2010 · n° 08-45.050

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Aux termes de l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau ; en vertu des articles 16 et 18 une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille, tandis qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau. Il résulte de ces dispositions que la prime d'expérience, la prime familiale, et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 08-42.716

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2009 · n° 08-43.487

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2009 · n° 07-43.431

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un accord collectif limite les possibilités de licenciement à des causes qu'il détermine, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, ayant constaté que l'accord collectif applicable énumère limitativement les causes de licenciement d'un marin pour motif non disciplinaire, une cour d'appel ne peut, sans violer cet accord et l'article L. 2251-1 du code du travail, décider que le licenciement d'un marin au motif que depuis sa condamnation pénale ce dernier ne remplit plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, a une cause réelle et sérieuse

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2009 · n° 07-42.432

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2008 · n° 04-40.609

    Sommaire de la Cour

    Une convention collective ne peut déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière. Viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 120-2 et L. 132-4 devenus L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pécuniaire conventionnelle de non-concurrence, retient qu'en vertu de la convention collective, la rupture pour faute grave prive ce salarié du bénéfice de cette indemnité

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-23.298

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2251-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce d'abord que l'article 36 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement est ainsi libellé : « 1. L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant 3 fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement. 1re fraction. L'indemnité »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-19.775

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 octobre 2017 · n° 15-27.239

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 15-29.124

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2017 · n° 15-20.421

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des pièces produites que le salarié n'avait, en matière de reclassement sur des postes situés à l'étranger, exprimé qu'une préférence pour la Suisse, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne lui proposant pas le poste d'acheteur situé à Coryton en Grande-Bretagne compatible avec ses qualifications, l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.