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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 avril 2012, n° 11-83.007

ECLI:FR:CCASS:2012:CR02166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de diffamation, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ainsi que celle de bonne foi reviennent au prévenu. C'est à bon droit que la cour d'appel retient le délit de diffamation publique à l'encontre du prévenu dès lors que, d'une part, l'imputation de pratiques irrégulières en fraude des droits des débiteurs a porté atteinte à la considération de la partie civile, d'autre part, les juges ont relevé que le prévenu avait agi sans prudence, par animosité personnelle, au mépris de son obligation de réserve et que l'allégation litigieuse était dépourvue d'une base factuelle suffisante

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés