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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er septembre 2010, n° 09-87.624

ECLI:FR:CCASS:2010:CR04565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique, et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans l'information ouverte, du chef de harcèlement moral, sur la plainte avec constitution de partie civile des ayants droit d'une personne qui s'est donnée la mort, déclare irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, au motif qu'ils ne justifient pas d'un préjudice personnel et que ni le ministère public, ni la victime de l'infraction reprochée n'ont mis en mouvement l'action publique du vivant de cette dernière

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