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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2009, n° 07-45.681

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L. 1243-4 du code du travail, à un artiste-interprète en raison de la rupture avant son terme, par une société d'édition phonographique, du contrat à durée déterminée qui les liait pour l'enregistrement, la reproduction et la diffusion d'oeuvres musicales, a inclus, pour le calcul du montant des rémunérations que l'intéressé aurait perçues jusqu'au terme du contrat, montant représentant le minimum des dommages-intérêts précités, les redevances et avances sur redevances correspondant à l'exploitation des enregistrements

Articles du code du travail visés