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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre III · Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contratSection 1 · Rupture anticipée du contrat

Article L. 1243-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 201114 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'employeur rompt un CDD avant son terme sans faute grave, force majeure ni inaptitude médicale, le salarié a droit à des dommages-intérêts au moins égaux aux salaires qu'il aurait touchés jusqu'à la fin du contrat, en plus de l'indemnité de fin de CDD.

    n° 18-12.306 (2019)

  • La décision d'un directeur de thèse d'arrêter l'encadrement d'une recherche ne constitue pas une force majeure permettant à l'employeur de rompre un CDD anticipément.

    n° 14-22.851 (2015)

  • Pour calculer les dommages-intérêts dus en cas de rupture illicite d'un CDD, on prend en compte les avances versées au salarié si elles sont liées à sa présence physique et non au produit de la vente ou de l'exploitation.

    n° 13-25.681 (2015)

  • Les redevances versées à un artiste-interprète après la rupture de son CDD, liées à l'exploitation de ses enregistrements, ne sont pas considérées comme des salaires et ne sont donc pas incluses dans le calcul des dommages-intérêts.

    n° 07-45.681 (2009)

  • Un CDD conclu pour un emploi d'avenir rompu illégalement par l'employeur ouvre droit à des dommages-intérêts au moins égaux aux salaires jusqu'à la fin du contrat.

    n° 19-24.540 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2021 · n° 19-24.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-12.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, a retenu que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2015 · n° 14-22.851

    Sommaire de la Cour

    La décision du directeur de thèse d'arrêter l'encadrement de la recherche menée par un salarié, engagé par un employeur suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d'une thèse financée par une bourse "convention industrielle de formation pour la recherche" (CIFRE), n'est pas constitutive d'une situation de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de façon anticipée

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2015 · n° 13-25.681

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. La cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'exclusivité stipulait des avances dont le versement, d'une part était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, d'autre part n'était fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, en a exactement déduit que ces avances devaient être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2014 · n° 13-14.258

    Sommaire de la Cour

    Si constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai. Ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, considéré qu'elles avaient entendu soumettre la relation de travail aux stipulations du second des deux contrats successivement signés le 11 avril 2009, qui prévoyait une période d'essai d'un mois, la cour d'appel a exactement retenu que la rupture survenue le 5 mai 2009 était intervenue au cours de cette période

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2010 · n° 09-41.416

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Une cour d'appel a qualifié de contrat à durée déterminée un contrat de travail sans dénomination particulière en considérant qu'ayant pour objet la réalisation de tâches de soudure sur un chantier de travaux publics à l'étranger, il avait été conclu pour l'exécution d'un travail précis, dans un des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, qu'il respectait le formalisme prescrit par l'article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour, correspondant à une durée d'environ huit semaines, qu'il avait donc un terme certain correspondant à l'accomplissement du chantier, et qu'il comprenait une durée minimale d'un séjour. L'arrêt ainsi rendu encourt la cassation, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail, faute de constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2009 · n° 07-45.681

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L. 1243-4 du code du travail, à un artiste-interprète en raison de la rupture avant son terme, par une société d'édition phonographique, du contrat à durée déterminée qui les liait pour l'enregistrement, la reproduction et la diffusion d'oeuvres musicales, a inclus, pour le calcul du montant des rémunérations que l'intéressé aurait perçues jusqu'au terme du contrat, montant représentant le minimum des dommages-intérêts précités, les redevances et avances sur redevances correspondant à l'exploitation des enregistrements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 septembre 2026 · n° 25-17.348

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 24-21.606

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-13.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 6. Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 21-24.434

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7. Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'ar »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-16.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1243-4 et L. 1245-2 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 6. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. 7. Selon le deuxième des textes susvisés, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 21-14.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : 4. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. 5. Selon le second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-22.455

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.