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Livre Ier · Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la modeLivre Ier · Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeTitre II · Professions du spectacle, de la publicité et de la modeTitre II · Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeChapitre Ier · Artistes du spectacleSection 3 · Contrat de travail

Article L. 7121-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20237 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat avec un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, sauf si l’artiste exerce son activité dans des conditions qui nécessitent son inscription au registre du commerce.

    n° 08-42.908 (2009)

  • Pour prouver qu’un artiste étranger est prestataire indépendant et non salarié, il faut apporter la preuve qu’il exerce cette activité comme indépendant dans son pays d’origine.

    n° 13-13.742 (2014)

  • Un artiste est considéré comme salarié si une personne (comme un chef d’orchestre) lui donne des instructions précises, négocie sa rémunération, la répartit ou peut mettre fin à sa participation, au-delà de ce qui est normal pour un simple mandat.

    n° 12-26.553 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2014 · n° 13-13.742

    Sommaire de la Cour

    Il incombe à la partie soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de service dans leur Etat d'origine d'en rapporter la preuve. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, constatant que l'association ayant recouru aux services de ressortissants d'Etats de l'Union européenne ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, en a déduit qu'ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2013 · n° 12-26.553

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a retenu que les deux chefs d'orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises à l'intéressé, comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation de l'intéressé aux activités de l'orchestre, ces éléments excédant ceux inhérents à l'exécution du mandat donné par l'intéressé aux chefs d'orchestre en application de l'article L. 7121-7 du code du travail, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisant le contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2009 · n° 08-42.908

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2009 · n° 07-45.681

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L. 1243-4 du code du travail, à un artiste-interprète en raison de la rupture avant son terme, par une société d'édition phonographique, du contrat à durée déterminée qui les liait pour l'enregistrement, la reproduction et la diffusion d'oeuvres musicales, a inclus, pour le calcul du montant des rémunérations que l'intéressé aurait perçues jusqu'au terme du contrat, montant représentant le minimum des dommages-intérêts précités, les redevances et avances sur redevances correspondant à l'exploitation des enregistrements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2024 · n° 23-10.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 : 4. Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 5. Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [I], l'arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d'édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 20-23.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 7121-3 du code du travail : 5. Selon ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 6. Pour condamner l'intéressée à rembourser à Pôle emploi une somme au titre des allocations de chômage perçues, l'arrêt retient que, bien que ne bénéficiant pas à titre personnel de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants lors de la période en litige, cette licence lui ayant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 21-11.930

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail : 3. Selon le premier de ces textes, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 4. Selon le second de ces textes, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.