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Livre VII · Dispositions socialesTitre V · Accidents du travail et maladies professionnellesChapitre II · Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23Section 1 · Champ d'application

Article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne qui donne son exploitation en métayage n’est pas obligée de s’assurer contre les accidents du travail et maladies professionnelles pour cette exploitation, car l’obligation ne s’applique pas aux bailleurs à métayage.

    n° 07-14.355 (2008)

  • Si un accident du travail ou une maladie professionnelle survient ou est déclarée avant le 1er avril 2002, les prestations restent couvertes par les contrats d’assurance souscrits avant cette date, sans condition supplémentaire.

    n° 14-11.729 (2015)

  • Un assuré qui exerce à la fois une activité agricole non salariée et une activité non agricole non salariée reste soumis à l’obligation d’assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles pour son activité agricole, même s’il prend sa retraite pour inaptitude dans l’autre activité.

    n° 14-26.123 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-26.123

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 14-11.729

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 13, I, de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur. Dès lors, viole ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour débouter une exploitante agricole de sa demande tendant à obtenir la garantie de l'assureur auprès duquel elle avait souscrit en février 1994 un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, énonce que, par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, seule la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 était de nature à en permettre la prise en charge par l'assureur

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2008 · n° 07-14.355

    Sommaire de la Cour

    Suivant les dispositions de l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés non agricoles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. Dès lors qu'il est constaté qu'elle n'est pas occupée sur l'exploitation qu'elle a donné à bail à métayage, une personne ne peut être affiliée au régime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.