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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-26.123

ECLI:FR:CCASS:2015:C201513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime

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