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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-11.729

ECLI:FR:CCASS:2015:C200490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 13, I, de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur. Dès lors, viole ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour débouter une exploitante agricole de sa demande tendant à obtenir la garantie de l'assureur auprès duquel elle avait souscrit en février 1994 un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, énonce que, par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, seule la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 était de nature à en permettre la prise en charge par l'assureur

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime

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