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Livre IV · Baux rurauxTitre VI · Dispositions relatives à l'outre-merChapitre Ier · Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-MiquelonSection 2 · Baux autres qu'à long terme

Article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20163 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-14.079

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il rapporte la preuve soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-14.081

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il rapporte la preuve soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-14.080

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il rapporte la preuve soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.