Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-14.079
Extrait des motifs
« Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il rapporte la preuve soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; »