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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2015, n° 14-87.259

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04475

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 19-1 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2, III, du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime

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