Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre V · Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes›Chapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes›Section 2 · Recevabilité des demandes
Article R. 1452-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er août 201636 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
En procédure prud'homale, si une partie ne fait pas, dans les 2 ans, une seule des diligences (actions) que le juge lui a expressément demandées, l’instance est périmée (annulée).
La péremption d’instance en prud’homal ne s’applique que si les parties n’ont pas accompli, pendant 2 ans, les diligences explicitement ordonnées par le juge. Les simples indications de délais données par le bureau de conciliation ne comptent pas.
Si une partie demande l’aide juridictionnelle dans les 2 ans pour accomplir une diligence ordonnée par le juge, le délai de péremption est suspendu jusqu’à la décision définitive sur cette demande.
Une ordonnance du juge qui demande aux parties de déposer leurs conclusions et pièces au greffe compte comme une diligence. Si une partie ne le fait pas dans les 2 ans, l’instance peut être déclarée périmée.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 20-12.892
Sommaire de la Cour
Un avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ne constitue pas, même s'il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-24.489
Sommaire de la Cour
En procédure prud'homale, la remise au rôle de l'affaire n'implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-21.422
Sommaire de la Cour
Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.
Dès lors, une cour d'appel qui constate que des ordonnances du magistrat chargé d'instruire l'affaire prévoyaient que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, et que les appelants n'avaient pas conclu pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, en déduit justement que la péremption d'instance est acquise
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-22.356
Sommaire de la Cour
L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-16.120
Sommaire de la Cour
L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-23.854
Sommaire de la Cour
L'obligation mise à la charge d'une partie d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle conformément à l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2012 · n° 10-26.562
Sommaire de la Cour
En application de l'article R. 1452-8 du code du travail, la péremption est acquise en matière prud'homale lorsqu'une partie n'accomplit dans le délai de deux ans qu'une des diligences qui avaient été mises à sa charge par la juridiction
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 09-40.741
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.
Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2009 · n° 07-42.287
Sommaire de la Cour
Lorsque, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, une partie demande, dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, l'aide juridictionnelle pour accomplir la diligence mise à sa charge par la juridiction, le délai de péremption s'arrête de courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande.
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui décide que la péremption de l'instance est acquise au terme des deux années suivant l'ordonnance prescrivant la diligence alors qu'il résultait de ses constations qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par l'intéressé, à l'intérieur de ce délai, pour accomplir cette diligence
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 23-10.962
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen tiré de ce que les conclusions remises au greffe par le salarié le 9 mai 2018 étant les mêmes que celles qu'il a déposées le 2 juin 2020 à l'appui de sa demande de rétablissement de l'affaire, le seul dépôt de celles-ci, préalablement notifiées à l'employeur, suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à l'ordonnance de radiation, est né de l'arrêt.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 386 du code de »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 septembre 2025 · n° 24-13.384
Extrait des motifs
« 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-13.554
Extrait des motifs
« Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Il résulte de ce texte qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève d'abord que, par ordonnance du 24 juin 201 »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-20.345
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
6. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'a »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 23-22.403
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008 :
8. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
9. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt relève, d'une part, que par jugement avant dire droit du 17 avril 2015 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy et dit qu'il appar »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2024 · n° 23-15.761
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
9. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
10. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes des parties, les arrêts relèvent, d'une part, que par jugement avant dire droit du 17 avril 2015 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour ad »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 23-16.925
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 381 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'articl »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 22-24.234
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.
5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-20.135
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
4. Selon ce texte, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.
5. Pour constater la péremption d'instance, les arrêts ret »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-14.651
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
8. Selon ce texte, dont les dispositions demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (Avis de la Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 21-70.005), en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
9. Pour dire l'instance périmée et déclarer le salarié irrecevable en ses dem »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 23-12.178
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
7. »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-18.220
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 381 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'articl »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2023 · n° 22-12.380
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt constate d'une part, que l'employeur a sollicité la reprise de l'instance le 21 août 2018, d'autre part, qu'une décision de cl »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-17.447
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :
8. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-13.261
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 377, 378, 392 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
6. Il résulte de ces textes qu'une ordonnance de radiation est sans effet sur la suspension de l'instance résultant d'une décision antérieure de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
7. Pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt retient que l'ordonnance du 10 janvier 2012 prescrivait expressément des diligences, qu'aucune n'a été effectuée et que ce n'est que le 23 décembre 2019 que la société a transmis ses conclusions et pièces et sollicité le rétablissemen »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-11.500
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure à ce décret :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
4. Pour dé »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 21-12.225
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
4. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
5. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 21-11.139
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6. Pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite par le salarié contre son employeur, l'arrêt retient que la convocation devant la cour du 31 août 2006 mettait expressément à la charge du salarié l'obligation de concl »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-16.559
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile, l'article 2243 du code civil et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption du délai de prescription par la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-24.590
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau, le salarié ayant seulement soutenu devant la cour d'appel que ses demandes n'étaient pas prescrites.
8. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que le salarié avait contesté la péremption en se prévalant des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :
10. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n&apos »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 19-10.505
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :
5. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6. Pour dire l'instance périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que la salariée a transmis ses conclusions le 29 septembre 2015 sans justifier de leur communication à la partie adverse. Il relève que si le conseil de l'employeur a admis dans une lettre du 16 s »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-14.615
Extrait des motifs
« Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-14.615, J 18-14.616, K 18-14.617, M 18-14.618, N 18-14.619, P 18-14.620, Q 18-14.621, R 18-14.622, S 18-14.623, T 18-14.624 et U 18-14.625 ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-17.873
Extrait des motifs
« Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que pour dire que l'instance était périmée, l'arrêt retient que, alors que l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, le salarié n'a déposé, dans le délai de deux ans de notification de cette décision, que des conclusions non accompagnées du bordereau de communication des pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de radiation de l'affaire ne mettait aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-14.072
Extrait des motifs
« Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que le délai de deux ans fixé par l'ordonnance de radiation expirait le 23 mars 2014 et que les salariés ont déposé leurs conclusions le 25 novembre 2014, que l'existence d'une instance pénale ne fait pas obstacle à l'accomplissement de diligences dans une instance qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer, que s'il existe un lien entre les deux instances dès lors que les appelants étaient poursuivis pour avoir détourné 66 761 euros, absence de facturation pour des prestations d'atelier, quand la société Instant électronique était cliente de l »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-22.357
Extrait des motifs
« Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, ensemble les articles 386 et 390 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-29.012
Extrait des motifs
« Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.