Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre V · Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes›Chapitre II · Saisine du conseil de prud'hommes
Article R. 1452-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er octobre 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin
Les décisions qui l'appliquent
3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-22.360
Sommaire de la Cour
La date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 23-15.670
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. [U] soutient que le moyen est nouveau et qu'il doit être écarté.
8. Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'ordonnance.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles R. 1452-2 du code du travail et 114 du code de procédure civile :
10. Selon le premier de ces textes, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces q »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-23.085
Extrait des motifs
« Vu les articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile :
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes et peut être adressée par lettre recommandée ; qu'il résulte du dernier de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.