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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre Ier · Dispositions générales

Article R. 1451-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20253 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2011 · n° 10-16.423

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. En conséquence, le salarié qui, contestant la régularité du transfert de son contrat de travail et du licenciement dont il a fait l'objet, forme une demande de condamnation in solidum des deux sociétés employeur concernées par ce transfert est en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile et de saisir le conseil de prud'hommes du lieu du siège social de l'une des deux sociétés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2018 · n° 17-15.432

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2017 · n° 16-21.175

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.