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Article L. 4624-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mars 20227 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ou un employeur peut contester devant le conseil de prud'hommes une mention dans un avis d'inaptitude indiquant que le maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état empêche tout reclassement, car cette mention repose sur des éléments médicaux.

    n° 23-14.227 (2024)

  • Le médecin inspecteur du travail ne transmet au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant servi de base à l'avis du médecin du travail, et non d'autres informations obtenues lors de sa mission.

    n° 21-22.401 (2023)

  • Le conseil de prud'hommes peut examiner tous les éléments ayant conduit à un avis d'inaptitude et le remplacer par sa propre décision, après une éventuelle mesure d'instruction.

    n° 22-18.303 (2023)

  • Si un avis d'inaptitude n'est pas contesté devant le conseil de prud'hommes, il s'impose à l'employeur et au salarié, et ne peut plus être remis en cause dans un autre litige, comme un licenciement.

    n° 22-12.833 (2023)

  • Les frais de déplacement d'un salarié pour une expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes ne sont remboursables que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et non automatiquement.

    n° 18-24.405 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 23-14.227

    Sommaire de la Cour

    Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 22-22.321

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R. 4624-45-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, énonce qu'en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme juge que lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure, il incombe au juge d'assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (CEDH, arrêt du 8 juin 2006,

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2023 · n° 21-22.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-12.833

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-18.303

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-17.927

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. La cour d'appel, qui a procédé à l'examen de la procédure suivie par le médecin du travail et relevé que l'inaptitude de l'intéressé ne résultait pas des conditions de travail mais d'une dégradation des relations entre les parties pendant l'arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées, a pu en déduire que l'absence d'études récentes était sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l'arrêt de travail et décider que le salarié était inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 18-24.405

    Sommaire de la Cour

    Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.