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Article R. 4624-31 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202629 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf si le maintien du salarié à son poste présente un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celles des autres.

    n° 16-16.549 (2017)

  • L'employeur doit organiser la visite de reprise dès qu'il connaît la fin de l'arrêt de travail du salarié, si ce dernier la demande et se tient disponible.

    n° 23-13.784 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 23-13.784

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande, retient que l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-16.549

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui refuse de donner effet à l'avis d'inaptitude émis par ce médecin à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, alors qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 15-26.941

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2015 · n° 13-28.201

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-12.535

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-15.313

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 10-24.204

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-17.913

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur, sans demander l'organisation d'une seconde visite médicale devant le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue d'une première visite, avait licencié l'intéressé pour un motif autre que l'inaptitude, a, tirant les conséquences légales de cette méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail excluant de s'en tenir aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2011 · n° 09-72.834

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Il résulte de ce dernier texte qu'il ne s'applique qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé retient que les réserves émises par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié constituaient des réserves objectives, nécessaires et appropriées de ne pas renouveler son contrat, sans constater qu'un avis d'inaptitude avait été régulièrement émis par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'article L. 1133-3 du code du travail n'était pas applicable et que le salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2010 · n° 09-66.954

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l'employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié était nul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2010 · n° 09-40.975

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2010 · n° 08-44.455

    Sommaire de la Cour

    Le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours qu'il intente contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2010 · n° 08-45.270

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'était régulière l'inaptitude constatée par le médecin du travail après un seul examen médical et refuse de déclarer nul le licenciement du salarié, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail ne mentionnait pas, outre la référence à l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31, qu'une seule visite était effectuée, et que la mention d'une procédure d'urgence ne pouvait y suppléer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2009 · n° 08-42.804

    Sommaire de la Cour

    L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-19.652

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 : 4. Selon le dernier de ces textes, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-18.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 9. Il résulte du deuxième qu'aucun examen de reprise n'est obligatoire après une absence de moins de trente jours pour cause d'accident du travail. 10. Selon le troisième, lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-12.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 7. Selon les deux derniers, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2024 · n° 23-16.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut reprocher à l'em »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-14.892

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt, qui constate que la reprise du travail par la salariée avait été effective le 12 septembre 2017, retient que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise obliga »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2023 · n° 21-22.744

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9. Selon le premier, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. 10. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-18.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l'employeur saisit dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste. 5. Selon le troisième, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 19-12.761

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoir »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-17.046

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, le salarié n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le principe du droit social de l'Union européenne sur le droit au congé annuel payé de chaque travailleur ou encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune constatation de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2021 · n° 19-19.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5. Selon ce texte, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 19-20.014

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Selon ce texte, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. 7. Pour débouter la salariée de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2019 · n° 18-20.805

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2017 · n° 16-11.701

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2016 · n° 15-13.849

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en l'absence de contestation, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail s'imposait, la cour d'appel a relevé que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et qu'il ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; qu'ayant pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation de reclassement, elle a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.