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Livre Ier · Les dispositifs en faveur de l'emploiTitre III · Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploiChapitre II · Insertion par l'activité économiqueSection 3 · Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique

Article L. 5132-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque une association intermédiaire met un salarié à disposition pour un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié peut demander à cette entreprise la requalification de son contrat en CDI.

    n° 09-43.290 (2011)

  • Lorsque une association intermédiaire met un salarié à disposition pour des activités relevant de l’exercice professionnel de l’utilisateur, le salarié peut demander à l’utilisateur la requalification de son contrat en CDI.

    n° 12-10.002 (2013)

  • Si l’association intermédiaire ne remplit pas son obligation d’accueil, de suivi et d’accompagnement du salarié pour favoriser son insertion professionnelle durable, la relation de travail est requalifiée en CDI de droit commun.

    n° 12-14.027 (2013)

  • Si l’association intermédiaire ne fait que peu ou pas d’accompagnement du salarié (ex. : quelques formations ou rencontres), la relation de travail est requalifiée en CDI de droit commun.

    n° 17-30.984 (2019)

  • Le juge judiciaire est seul compétent pour requalifier en CDI un contrat conclu via une association intermédiaire, même si le salarié a été mis à disposition d’une personne morale de droit public, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite du contrat avec cette personne.

    n° 18-15.870 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-30.984

    Sommaire de la Cour

    Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. Une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition. Cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre au salarié quatre journées de formation dans le cadre d'un module repassage et à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, en a déduit que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement du salarié en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher le

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 18-15.870

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2013 · n° 12-10.002

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, énonce qu'il est fondé à faire valoir auprès de l'association intermédiaire, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée, alors que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait occupé pendant prés de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile du couple utilisateur où était également installé le cabinet d'infirmier d'un membre du couple

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2013 · n° 12-14.027

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que l'association a délivré au salarié un certificat de validation de ses compétences professionnelles de nature à faciliter son engagement par d'autres employeurs et que le nombre d'heures travaillées en constante progression permet d'affirmer que son insertion professionnelle est réalisée alors que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement du salarié en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 09-43.290

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Doit être en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail, a retenu que les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail relatives au travail temporaire, alors qu'il résultait de ses constatations que ce salarié avait exercé au service de la même société, de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d'agent d'entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.