Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-30.984
Sommaire de la Cour
Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. Une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition. Cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre au salarié quatre journées de formation dans le cadre d'un module repassage et à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, en a déduit que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement du salarié en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher le