Skip to content

Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre II · Services de santé au travailTitre II · Services de prévention et de santé au travailChapitre IV · Actions du médecin du travailChapitre IV · Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail

Article L. 4624-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20174 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’employeur refuse les préconisations du médecin du travail (comme un aménagement du poste) et que cela porte atteinte à la santé du salarié, ce dernier peut obtenir réparation.

    n° 25-11.901 (2026)

  • L’employeur ne peut refuser le télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile, sauf s’il a exercé le recours prévu par la loi.

    n° 24-14.322 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-11.901

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.322

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-13.083

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait recommandé l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne s'était pas assuré que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-16.194

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 18 septembre 2026.