Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-17.480
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité. Viole la loi la cour d'appel qui déclare un licenciement nul pour violation du statut protecteur, alors que les dispositions de l'accord collectif en cause étaient illégales en ce qu'elles prévoyaient un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public applicables, de sorte qu'aucune protection contre le licenciement ne pouvait être reconnue aux salariés désignés en qualité de membres remplaçants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail