Skip to content

Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre III · Composition et désignation

Article L. 4613-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans les entreprises de 500 salariés ou plus, le nombre de CHSCT (comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est fixé par accord entre le comité d'entreprise et l'employeur. À défaut d'accord, c'est l'inspecteur du travail qui décide. Sans cet accord ou cette décision, on ne peut pas désigner les membres du CHSCT, même si un accord collectif existe.

    n° 10-60.219 (2011)

  • Dans les entreprises de 500 salariés ou plus, le comité d'entreprise et l'employeur doivent se mettre d'accord pour modifier les zones géographiques des CHSCT. Ces comités ne peuvent pas décider seuls de changer leurs périmètres.

    n° 16-10.770 (2017)

  • Un CHSCT peut être créé par zone géographique. Dans ce cas, sauf accord contraire, seuls les salariés travaillant dans cette zone peuvent être élus dans ce CHSCT.

    n° 11-12.916 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 16-10.770

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués. Il en résulte que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT ne peut être décidée par ces derniers sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-12.916

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-60.219

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)". Il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l'article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 16-25.934

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité de l'accord conclu par le comité d'entreprise avec l'employeur pour modifier le nombre de CHSCT en application de l'article L. 4613-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.