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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre III · Composition et désignationSection 2 · Désignation

Article R. 4613-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le mandat d’un membre du CHSCT prend fin avant son terme normal, il doit être remplacé dans le mois par un salarié de la même catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, ouvriers, etc.).

    n° 07-60.463 (2008)

  • L’employeur peut organiser la désignation des nouveaux membres du CHSCT avant la fin des mandats en cours pour assurer la continuité, mais ces désignations ne prennent effet qu’à l’expiration des mandats.

    n° 13-60.262 (2014)

  • Un accord collectif ne peut pas prévoir une liste de membres remplaçants pour le CHSCT si cela contredit les règles légales de désignation. Dans ce cas, les salariés désignés comme remplaçants ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement.

    n° 24-17.480 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-17.480

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité. Viole la loi la cour d'appel qui déclare un licenciement nul pour violation du statut protecteur, alors que les dispositions de l'accord collectif en cause étaient illégales en ce qu'elles prévoyaient un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public applicables, de sorte qu'aucune protection contre le licenciement ne pouvait être reconnue aux salariés désignés en qualité de membres remplaçants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-60.262

    Sommaire de la Cour

    Si le renouvellement des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 07-60.463

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 236-7, alinéa 1er, devenu l'article R. 4613-5 du code du travail, si un représentant du personnel cesse ses fonctions pendant la durée normale de son mandat, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de ce mandat restant à courir. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, ayant constaté que le représentant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont il convenait d'assurer le remplacement occupait un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, décide qu'il ne peut être remplacé que par un salarié appartenant à cette même catégorie, peu important qu'un autre élu du CHSCT, ouvrier au jour de sa désignation, ait, par suite d'une promotion, occupé un emploi d'agent de maîtrise lors du remplacement litigieux

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.