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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre II · AttributionsSection 2 · Consultations obligatoires

Article L. 4612-8-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201810 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’employeur consulte sur un projet important commun à plusieurs établissements (modifiant santé, sécurité ou conditions de travail), il peut créer une instance temporaire de coordination des CHSCT. Cette instance peut demander une expertise unique, et les CHSCT des établissements concernés ne peuvent pas, eux, demander leur propre expertise sur ce même projet.

    n° 18-23.590 (2020)

  • Un CHSCT peut faire appel à un expert agréé pour un projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou de travail, que ce projet vienne d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise.

    n° 17-23.150 (2018)

  • Si aucune instance temporaire de coordination des CHSCT n’est mise en place pour un projet important commun à plusieurs établissements, chaque CHSCT concerné peut recourir à son propre expert.

    n° 17-23.150 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-23.590

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-23.150

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-22.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 6. Selon le second, le comité d'hygiène »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-24.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 6. Selon le second, le comité d'hygiène »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-10.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeurés applicables à La Poste : 4. Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 5. Selon l'article L. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 22-20.476

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Le président du tribunal judiciaire qui a retenu, d'une part que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 22 mars 2022 portait notamment la mention « information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail à [Adresse 5] à compter de juillet 2022 », de sorte que la désignation d'un expert sur la question du projet d'ajustement et ses conséquences pour les conditions de travail des salariés avait un lien implicite mais nécessaire avec la question inscrite à l'ordre du jour, d'autre part que la désignation d'un expert avait été soumise au vote et adoptée à la majorité des membres du CHSCT, a pu, nonobstant les motifs erronés mais surabondants tirés »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-24.692

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 6. Aux termes du second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de t »

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-23.591

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-22.969

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-13.943

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'action du CHSCT visant à contester la mise en oeuvre d'une décision d'aménagement telle que mentionnée à l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable, sans qu'il ait été préalablement consulté est soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la mise en oeuvre de cette décision si le CHSCT l'a connue à cette date, et à défaut, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance ou a pu en avoir connaissance ; Et attendu qu'ayant constaté que, si les nouvelles grilles d'évaluation, objet de la contestation du CHSCT, avaient été mises à disposition des évaluateurs au mois d'octobre 2010, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.