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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre III · Composition et désignation

Article L. 4613-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour La Poste, c’est le juge judiciaire (juge d’instance) qui tranche les litiges sur la désignation, le nombre ou la répartition des représentants du personnel au CHSCT. Une contestation doit être faite sous 15 jours, sinon la désignation devient définitive.

    n° 13-20.196 (2014)

  • Les règles du Code du travail sur les CHSCT s’appliquent à La Poste, sauf exceptions prévues par décret. Les litiges sur la désignation des membres du CHSCT relèvent donc du juge judiciaire.

    n° 12-15.135 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2014 · n° 13-20.196

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 31 mai 2011 et de l'article L. 4613-3 du code du travail, le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales. Si la désignation de ces représentants n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, elle ne peut être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction du 7 octobre 2011 de La Poste et annulant ses dispositions en tant qu'elles excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans le CHSCT des services du "niveau opérationnel déconcentré" (NOD) auxquels ces établissements sont rattachés. Encourt par voie de conséquence la cassation le jugement qui décide de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la désignation de représentants du personnel au CHSCT institué au niveau du NOD au motif que seule la juridiction administrative est compétente pour, d'une part, se prononcer sur la légalité de la décision créant un CHSCT du NOD comprenant six représentants du personnel et

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 12-15.135

    Sommaire de la Cour

    L'article 1er du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste dispose que, sous réserve des dispositions spécifiques qu'il prévoit, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de La Poste sont celles définies par la quatrième partie du code du travail. Qu'aucun texte spécifique n'y dérogeant, sont dès lors applicables aux litiges relatifs à la désignation des membres des CHSCT de La Poste les dispositions de l'article L. 4613-3 du code du travail aux termes duquel les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du juge judiciaire

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 17-60.071

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le tribunal a retenu que la preuve de la fraude n'était pas rapportée et en a déduit que la candidature était régulière ; »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-20.145

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.