Skip to content

Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre II · Repos hebdomadaireSection 4 · Procédure de référé de l'inspecteur du travail

Article L. 3132-31 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’inspecteur du travail peut demander en urgence au juge de faire cesser le travail illicite du dimanche dans un magasin ou un service, même si les salariés concernés ne sont pas directement employés par l’établissement (par exemple, des agents de sécurité ou des prestataires).

    n° 21-19.075 (2022)

  • L’inspecteur du travail peut prouver le travail illicite du dimanche par tous moyens (constats, témoignages, etc.), sans être obligé de respecter les règles strictes de preuve applicables en matière pénale.

    n° 12-28.411 (2014)

  • L’inspecteur du travail n’a pas à dresser un procès-verbal pour demander au juge de faire cesser le travail illicite du dimanche ; il lui suffit de prouver l’infraction par ses propres constats.

    n° 08-17.044 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 21-19.075

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2014 · n° 12-28.411

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L. 3132-31 du code du travail, énonce que celui-ci ne justifie aucunement de la présence de trois salariés en situation de travail dans l'établissement susvisé à l'heure déclarée, après avoir écarté le témoignage du contrôleur ainsi que le document portant relation des faits établi par l'inspecteur du travail lui-même au motif que l'absence d'obligation pour cette autorité de contrôle de se conformer à l'établissement du procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail ne lui permet pas pour autant de s'affranchir des règles de preuve générales, telle que l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même, alors que l'inspecteur du travail, exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article L. 3132-31 du code du

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2010 · n° 08-17.044

    Sommaire de la Cour

    L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de l'inspecteur du travail d'ordonner la fermeture le dimanche d'un magasin, sous astreinte, lui reproche de ne pas avoir constaté l'infraction par procès-verbal, conformément à l'article L. 8113-7 du code du travail

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.