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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre II · Repos hebdomadaireSection 3 · Décisions de fermeture

Article L. 3132-29 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 20156 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire pour les commerces alimentaires reste valable tant qu’il n’est pas abrogé. Si un commerce ne respecte pas cette fermeture, le juge des référés peut ordonner la cessation de cette infraction.

    n° 15-23.221 (2017)

  • Un arrêté préfectoral de fermeture ne s’applique pas aux commerces dont le fonctionnement et le paiement sont entièrement automatisés, même si des agents de surveillance sont présents.

    n° 21-15.142 (2022)

  • Un arrêté préfectoral de fermeture vise tous les commerces où la vente au détail est l’activité principale ou secondaire, même dans un magasin à activités multiples. L’exploitant qui conteste l’arrêté doit prouver soit l’absence de majorité des professionnels en faveur de l’accord, soit un défaut de consultation ayant faussé cette majorité.

    n° 11-24.315 (2012)

  • Si un tribunal administratif annule un arrêté préfectoral de fermeture ou son refus d’abrogation, le juge judiciaire ne peut plus appliquer cet arrêté.

    n° 10-27.943 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 21-15.142

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29 , alinéa 1, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2017 · n° 15-23.221

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 15-25.195

    Sommaire de la Cour

    Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, une cour d'appel qui, ayant relevé que la société qui contestait la légalité de l'arrêté préfectoral de fermeture n'établissait pas l'absence de majorité incontestable de professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté et constaté que cette société n'en avait pas sollicité l'abrogation, a pu décider que la légalité de cet arrêté n'était pas sérieusement contestable

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 11-24.315

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail. Il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, statuant en reféré, qui pour ordonner aux sociétés exploitant des établissements à commerces multiples, de cesser d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures d'une part, et de faire le choix d'un jour de fermeture, conformément aux termes de l'arrêté préfectoral, d'autre part, relève que ces sociétés qui exploitaient des supermarchés dont l'activité prédominante était la vente au détail de produits alimentaires entraient dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux visant tous les établissements ou parties d'établissements ven

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2012 · n° 10-27.943

    Sommaire de la Cour

    Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, alors que la cour d'appel avait constaté d'une part, que le tribunal administratif de Lille, le 19 juillet 2007, avait annulé la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'arrêté du 13 février 1968 et d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010, le préfet du Nord avait, le 12 juillet 2010, abrogé son arrêté du 28 juin 2004

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 09-14.418

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie. Doit être en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir vérifié que l'objet d'un organisme professionnel correspondait bien à celui d'un syndicat ou association professionnel et que cet organisme avait régulièrement déposé ses statuts en mairie, décide qu'il avait la capacité d'ester en justice, peu important qu'ayant la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il ne justifie pas, en plus, de la déclaration prévue à l'article 5 de ladite loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.