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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre II · Repos hebdomadaireSection 2 · Dérogations

Article L. 3132-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 20153 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans un commerce de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures. Un juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, comme l'emploi de salariés après cette heure.

    n° 10-25.349 (2012)

  • L’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour faire cesser l’emploi illicite de salariés le dimanche, même s’il s’agit de salariés d’entreprises extérieures (comme des agents de sécurité) travaillant dans le commerce.

    n° 21-19.075 (2022)

  • Un commerce de détail alimentaire peut contester devant un juge l’emploi de salariés le dimanche après 13 heures par un concurrent, s’il subit un préjudice du fait de cette inégalité.

    n° 10-25.349 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-23.399

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 21-19.075

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2012 · n° 10-25.349

    Sommaire de la Cour

    Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'une société aux fins de faire condamner deux autres sociétés à respecter les règles du repos hebdomadaire des salariés qu'elles emploient au motif qu'elle n'est pas en droit d'exciper d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail, alors que cette société avait un intérêt légitime à faire cesser la situation constatée en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.