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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre II · Repos hebdomadaireSection 2 · Dérogations

Article L. 3132-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une entreprise ne peut pas imposer le travail le dimanche par roulement si son activité principale n’est pas listée dans le décret qui autorise cette dérogation.

    n° 09-11.214 (2010)

  • Dans le tourisme et les loisirs, seuls les salariés qui réservent ou vendent des excursions, des places de spectacle ou accompagnent la clientèle peuvent travailler le dimanche par roulement.

    n° 17-21.162 (2019)

  • Une entreprise qui gère un salon d’accueil dans une gare (comme un espace d’attente avec collations et informations) ne peut pas imposer le travail le dimanche par roulement, car cette activité n’est pas celle d’un transport ferroviaire.

    n° 16-10.109 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-21.162

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle. Doit être approuvée une cour d'appel qui refuse à une société relevant de la catégorie des établissements de tourisme le bénéfice d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, après avoir constaté que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, ce dont elle a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 16-10.109

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2010 · n° 09-11.214

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.