Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-21.162
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle. Doit être approuvée une cour d'appel qui refuse à une société relevant de la catégorie des établissements de tourisme le bénéfice d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, après avoir constaté que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, ce dont elle a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle