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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre II · Repos hebdomadaireSection 1 · Principes

Article L. 3132-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’inspecteur du travail peut demander en urgence au juge d’ordonner l’arrêt du travail illégal un dimanche, même si les salariés concernés viennent d’une entreprise extérieure (prestataire).

    n° 21-19.075 (2022)

  • L’inspecteur du travail peut prouver par tous moyens (témoignages, constats, etc.) que des salariés travaillent illégalement un dimanche, sans être bloqué par la règle interdisant de se créer soi-même une preuve.

    n° 12-28.411 (2014)

  • Un tribunal est compétent pour traiter une plainte sur le non-respect du repos dominical si le dommage (magasins ouverts le dimanche) est constaté dans son ressort, même si d’autres tribunaux pourraient aussi être concernés.

    n° 12-27.478 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 21-19.075

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2014 · n° 12-28.411

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L. 3132-31 du code du travail, énonce que celui-ci ne justifie aucunement de la présence de trois salariés en situation de travail dans l'établissement susvisé à l'heure déclarée, après avoir écarté le témoignage du contrôleur ainsi que le document portant relation des faits établi par l'inspecteur du travail lui-même au motif que l'absence d'obligation pour cette autorité de contrôle de se conformer à l'établissement du procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail ne lui permet pas pour autant de s'affranchir des règles de preuve générales, telle que l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même, alors que l'inspecteur du travail, exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article L. 3132-31 du code du

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2014 · n° 12-27.478

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2012 · n° 10-25.349

    Sommaire de la Cour

    Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'une société aux fins de faire condamner deux autres sociétés à respecter les règles du repos hebdomadaire des salariés qu'elles emploient au motif qu'elle n'est pas en droit d'exciper d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail, alors que cette société avait un intérêt légitime à faire cesser la situation constatée en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.