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Livre IV · Les salariés protégésTitre Ier · Cas, durées et périodes de protectionChapitre Ier · Protection en cas de licenciementSection 3 · Licenciement d'un délégué du personnelSection 3 · Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique

Article L. 2411-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201858 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un représentant syndical au comité de groupe (créé par accord) bénéficie de la même protection contre le licenciement qu’un représentant syndical au CSE, car il s’agit d’une institution représentative du personnel de même nature.

    n° 24-15.443 (2026)

  • Le licenciement d’un salarié protégé est irrégulier si l’employeur a envoyé la convocation à l’entretien préalable alors que le salarié était encore protégé, même si la lettre de licenciement mentionne des faits postérieurs à la fin de la protection.

    n° 18-16.057 (2019)

  • Un salarié protégé licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail a droit à une indemnité égale à sa rémunération depuis son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité est aussi due si la demande de réintégration est faite après la fin de la protection, sauf si le salarié a commis des fautes rendant sa réintégration impossible.

    n° 24-17.951 (2026)

  • La durée du mandat d’un membre élu d’une institution représentative du personnel ne peut être prolongée que si ce mandat était encore en cours à la date de la prorogation.

    n° 24-16.192 (2026)

  • Le refus de l’inspecteur du travail d’examiner une demande d’autorisation de licenciement, parce que le licenciement ne peut être annulé sans l’accord du salarié, est une décision administrative qui s’impose au juge.

    n° 19-10.286 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 58 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2026 · n° 24-17.951

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-16.192

    Sommaire de la Cour

    La durée du mandat d'un membre élu de la délégation du personnel d'une institution représentative du personnel ne peut être prorogée que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-15.443

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-19.326

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. Viole la loi la cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un travail à temps plein, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, n'étaient pas restées en vigueur

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-10.286

    Sommaire de la Cour

    Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement aux motifs que dès l'instant où il a été notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement sans l'accord du salarié, constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-12.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2143-6 et de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel et que, donc, la protection supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de délégué du personnel et non celle d'un an attachée à la qualité de délégué syndical s'il a exercé plus d'un an

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-16.057

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation du licenciement d'un salarié, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d'une protection et que l'employeur n'avait pas saisi l'inspecteur du travail

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 17-28.547

    Sommaire de la Cour

    Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; il en résulte que, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent est accueillie, a droit, au titre de méconnaissance de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 16-19.836

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 15-28.932

    Sommaire de la Cour

    Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 14-26.662

    Sommaire de la Cour

    Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2015 · n° 14-12.193

    Sommaire de la Cour

    Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2015 · n° 14-14.196

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 13-24.182

    Sommaire de la Cour

    Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 13-27.211

    Sommaire de la Cour

    Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2014 · n° 12-20.108

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative, antérieurement à la prise d'acte justifiée, n'a pas pour effet de priver le salarié protégé du bénéfice de cette indemnité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-15.974

    Sommaire de la Cour

    La prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2013 · n° 11-27.964

    Sommaire de la Cour

    L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2012 · n° 11-19.266

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-22.350

    Sommaire de la Cour

    Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture et, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" et qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2010 · n° 09-42.636

    Sommaire de la Cour

    Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2010 · n° 09-40.068

    Sommaire de la Cour

    L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement pour motif économique notifié en février 2004 aux salariés était l'aboutissement de la procédure spéciale initiée en juin 2003 en raison de leur qualité de représentant du personnel à cette époque, se place à cette dernière date pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2009 · n° 08-41.633

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 06-46.364

    Sommaire de la Cour

    En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié, dont l'autorisation de transfert avait été annulée, avait perdu l'ensemble de ses mandats électifs du fait du renouvellement des institutions en son absence, refuse d'annuler son licenciement intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail un mois après sa réintégration dans l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-41.832

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'un jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de l'institution représentative mise en place dans ce cadre qu'à compter du jour où elle est prononcée. Ces salariés bénéficient, à partir de cette date, du délai de protection de six mois prévu à l'article L. 425-1, alinéa 4, recodifié sous l'article L. 2411-5, alinéa 2, du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'annulation d'une décision reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale produit des effets rétroactifs sur le mandat d'un salarié protégé élu dans ce cadre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-12.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le salarié qui revendique le bénéfice d'un statut protecteur. 9. Ayant relevé qu'il n'était pas établi que la notification de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été effectuée antérieurement à l'expédition de la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déd »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 23-20.468

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-11.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail : 7. Selon l'article L. 2411-5 susvisé, le licenciement d'un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 8. Pour écarter le bénéfice du statut protecteur revendiqué par le salarié au titre de sa désignation en qualité de représentant syndical au comité social et économique, l'arrêt retient que si le syndicat CFDT a décidé de désigner M. [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique en plus de M. [O], il n'est pas justifié de la date de cette désignation et que le salarié et le syndicat ne justifient pas, conformément aux »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 24-10.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. 6. Selon l'article L. 2411-1 susvisé, le re »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-14.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, n'étant tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé qu'il n'était pas démontré que le salarié avait adopté volontairement un mauvais comportement ayant abouti à une baisse des cadences, a pu en déduire l'absence de faute du salarié. 12. Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique des motifs erronés mais surabondants, n'est, dès lors, pas fondé en ses troisième et quatrième branches. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.838

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt constate que des élections au comité social et économique ont eu lieu le 5 décembre 2019, qu'une note d'information de la société du 10 décembre 2019 a proclamé le résultat de ces élections et que le salarié a été déclaré élu. Il constate ensuite que l'inspecteur du travail, qui a consigné de multiples anomalies au sujet de ces élections, a signifié à l'employeur qu'elles devaient être considérées comme non avenues et l'a invité par un courrier du 22 janvier 2020 à de nouvelles élections conformes au code électoral. Il retient enfin que l'employeur n'a pas contesté l'élection du salarié devant le juge judiciaire et que de nouvelles élections ont eu lieu le 2 »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 22-13.960

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184, devenu 1224 du code civil : 8. Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. 9. L'employeur a l'obligation de fournir »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-24.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 7. Selon ce texte, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection légale à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. 8. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que la période légale a expiré le 7 avril 2017 soit avant que l'inspecteur du travail, régulièrement saisi par l'employeur, ne rende sa décision et que, dès lors qu'il n'était plus protégé au moment où l'autorité administrative »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-24.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte des textes susvisés que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Pour annuler le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et condamner l'employeur à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le syndicat Force ouvrière a informé la société, le 25 juin 2013, de la candidature du salarié à l'élection des délégués du personnel et au comité d'entreprise fi »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-21.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié bénéficie du statut protecteur au jour de l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, quels qu'en soient les motifs, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. 7. Ayant constaté qu'à la date à laquelle il a formé sa demande de résiliation judic »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-19.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 7. L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Il en résulte que le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l'expiration de la période de protection, ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat. 8. Après avoir relevé que le mandat du salarié avait expiré lors du transfert d'activité le 1er janvier 2009, que »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-13.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 20-16.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a sollicité devant la cour d'appel une réduction de la somme due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 78 813 euros et à celle de 7 881,30 euros au titre des congés payés afférents. 5. Il en résulte que le moyen du pourvoi incident est incompatible avec la position soutenue devant la cour d'appel. 6. Le moyen est dès lors irrecevable. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige : 4. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur , de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois. 5. L'arrêt, après a »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2021 · n° 18-21.901

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation. 7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.