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Livre IV · Les salariés protégésTitre Ier · Cas, durées et périodes de protectionChapitre Ier · Protection en cas de licenciementSection 8 · Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailSection 8 · Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail

Article L. 2411-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201816 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié protégé licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail peut obtenir une indemnité couvrant les salaires perdus entre son licenciement et la fin de sa période de protection, ainsi que l’indemnité la plus élevée entre celle pour licenciement illicite et celle pour absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi, sans cumul.

    n° 12-21.746 (2013)

  • Si la période de protection d’un salarié protégé expire avant que l’inspecteur du travail ne se prononce sur une demande d’autorisation de licenciement, l’employeur peut licencier sans cette autorisation.

    n° 14-12.717 (2016)

  • Même si l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, celui-ci peut demander des dommages-intérêts devant les tribunaux s’il estime que son inaptitude vient d’un manquement de l’employeur à ses obligations.

    n° 20-22.430 (2022)

  • Un salarié protégé peut rompre son contrat en invoquant les manquements de l’employeur, même si l’inspecteur du travail avait précédemment refusé d’autoriser son licenciement.

    n° 11-13.346 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-22.430

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-16.184

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-14.716

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2412-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail, alors applicables que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2016 · n° 14-12.717

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend fin avant que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, celle-ci n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-21.746

    Sommaire de la Cour

    Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L. 1235-11 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2012 · n° 11-13.346

    Sommaire de la Cour

    Le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2009 · n° 08-42.708

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales. Il en résulte qu'un agent contractuel, désigné par une organisation syndicale en qualité de représentant du personnel au CHSCT bénéficie du statut protecteur de sorte que son licenciement ne peut être prononcé sans autorisation administrative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2008 · n° 07-42.021

    Sommaire de la Cour

    L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé. Dès lors, cette annulation entraîne le droit pour le salarié d'obtenir sa réintégration même si le licenciement, pour lequel l'autorisation administrative avait été sollicitée, a été notifié par l'employeur à l'issue de la période de protection

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-17.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors applicable, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. 8. Il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail le liant au fonctionnaire détaché bénéficiant du statut protecteur, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait. 9. L'arrêt constate que l'association a »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 22-18.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que la société s'est contentée, dans ses conclusions d'appel, de soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, le collège désignatif et non elle ayant organisé les modalités d'élection au CHSCT. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la protection du salarié au titre de sa candidature du 27 décembre 2016 était de six mois, soit jusqu'au 26 juin 2017, et qu'elle n'avait pas connaissance du maintien ou de l'imminence de la candidature du salarié »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-15.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail : 9. Pour déclarer nul le licenciement du salarié comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement du salarié, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-15.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail : 9. Pour déclarer nul le licenciement de la salariée comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'a »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 19-24.122

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif. Ils sont donc irrecevables. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-26.763

    Extrait des motifs

    « Attend, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 25 août 2008 par l'association Ciarus, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu l'emploi d'attachée commerciale, a été élue déléguée du personnel et désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'un avertissement lui a été notifié par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 14-24.667

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-16.984

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2411-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail cesse à l'issue d'une période de six mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.