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Livre IV · Les salariés protégésTitre Ier · Cas, durées et périodes de protectionChapitre Ier · Protection en cas de licenciementSection 5 · Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

Article L. 2411-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un licenciement est irrégulier si l’employeur licencie un salarié protégé pour des faits commis pendant sa période de protection sans avoir demandé l’autorisation à l’inspecteur du travail. En revanche, si le comportement fautif a continué après la fin de cette période, le licenciement peut être valable.

    n° 20-16.171 (2022)

  • Un salarié protégé qui demande sa réintégration pendant sa période de protection a droit à une indemnité couvrant toute la période entre son éviction et sa réintégration. S’il demande sa réintégration après la fin de cette période pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, il a aussi droit à cette indemnité, sauf s’il a attendu de manière abusive : dans ce cas, l’indemnité ne couvre que la période entre la demande et la réintégration.

    n° 17-14.716 (2018)

  • L’employeur doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier un salarié candidat aux élections professionnelles dès qu’il a été informé de cette candidature avant d’envoyer la lettre de licenciement, même si la procédure de licenciement ne prévoit pas d’entretien préalable.

    n° 14-12.724 (2016)

  • Si l’inspecteur du travail se déclare incompétent pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé et que cette décision est annulée par un recours, le salarié a droit à sa réintégration, même si le licenciement a été notifié après la fin de sa période de protection.

    n° 07-42.021 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-16.171

    Sommaire de la Cour

    Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme cela lui était demandé, d'une part si ce n'était pas postérieurement à l'expiration de la période de protection que l'employeur avait eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période, et d'autre part si le comportement fautif reproché au salarié n'avait pas persisté après l'expiration de la période de protection

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-15.593

    Sommaire de la Cour

    Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351 (cassation)) que, dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial auxquels il était demandé l'application de l'accord étaient signataires de l'accord ou relevaient d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur qui conteste qu'un accord interprofessionnel étendu conclu antérieurement à la mise en oeuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l'article L. 2152-4

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-14.716

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2412-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail, alors applicables que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-12.724

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2008 · n° 07-42.021

    Sommaire de la Cour

    L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé. Dès lors, cette annulation entraîne le droit pour le salarié d'obtenir sa réintégration même si le licenciement, pour lequel l'autorisation administrative avait été sollicitée, a été notifié par l'employeur à l'issue de la période de protection

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-12.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause : 10. Il résulte de ce texte que la procédure protectrice des membres du comité d'entreprise s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole préélectoral. 11. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement des salariées, licenciées sans que l'inspecteur du travail soit saisi d'une demande d'autorisation, la »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-23.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause : 7. Aux termes de cet article, l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candid »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.