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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre V · FonctionnementSection 2 · Heures de délégation

Article L. 2325-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ne peuvent être augmentées que par un usage ou un accord collectif. Un accord sur la réduction du temps de travail qui assimile les pauses à du travail effectif n’a pas cet effet.

    n° 13-18.005 (2014)

  • Lorsque l’employeur applique à tous les salariés un accord prévoyant un repos compensateur pour les heures supplémentaires, les heures de délégation effectuées en dehors des horaires de travail ouvrent droit à ce repos compensateur.

    n° 11-23.167 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-10.165

    Sommaire de la Cour

    Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2015 · n° 14-24.794

    Sommaire de la Cour

    La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-18.005

    Sommaire de la Cour

    Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-11.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Vu l'article L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 9, V, de ladite ordonnance : 10. Selon le premier de ces textes, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. 11. Conformément au second de ces textes, pendant la durée des mandats en cours, les dispositio »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.