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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre V · FonctionnementSection 8 · Subvention de fonctionnement

Article L. 2325-43 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201814 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des salariés sont mis à disposition d’une entreprise, leur rémunération n’est pas incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice pour calculer la subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, sauf accord plus favorable.

    n° 17-11.497 (2018)

  • La masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise inclut toutes les rémunérations soumises à cotisations sociales, sauf les sommes versées au titre de l’intéressement.

    n° 16-16.086 (2018)

  • Un comité d’entreprise ne peut réclamer de rappel de subvention de fonctionnement pour une période antérieure à sa création.

    n° 11-11.176 (2012)

  • Lorsque des salariés sont mis à disposition, ils sont présumés intégrés à l’entreprise d’accueil. Le comité d’entreprise de l’employeur d’origine doit prouver qu’ils restent intégrés à leur entreprise d’origine pour que leurs salaires soient inclus dans sa masse salariale.

    n° 14-25.042 (2016)

  • La subvention de fonctionnement du comité d’entreprise ne peut financer que des actions liées à ses missions économiques, et non des dépenses sans lien avec celles-ci.

    n° 11-10.825 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-26.993

    Sommaire de la Cour

    Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-22.583

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions du premier alinéa de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Une cour d'appel, qui retient que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture étaient pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond, en déduit dès lors exactement que ces indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du co

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 17-11.497

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et que, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-24.231

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition; il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a refusé d'intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations v

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-16.086

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables, la cour d'appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l'intéressement

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2016 · n° 14-25.042

    Sommaire de la Cour

    Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-14.811

    Sommaire de la Cour

    Un agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mis à la disposition d'un comité d'entreprise pour y accomplir un travail pour le compte de ce dernier et sous sa direction est lié par un contrat de travail à cet organisme, lequel a dès lors la qualité d'employeur

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 13-17.470

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise d'en rapporter la preuve, pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2012 · n° 11-11.176

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2012 · n° 11-10.825

    Sommaire de la Cour

    Si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques. Il en résulte que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise sur la subvention du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a constaté que les délibérations prévoyaient le financement, sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, de formations et d' abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité et qui en a déduit que la mise en oeuvre de ces délibérations constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2011 · n° 10-30.160

    Sommaire de la Cour

    L'instance au fond étant distincte de l'instance en référé et ayant été initiée par une assignation postérieure à la publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par un comité d'entreprise pour obtenir paiement d'une créance, les dispositions de la loi nouvelle sont applicables

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-23.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Les dispositions d'un accord collectif portant sur les moyens alloués au comité d'entreprise sont opposables à ce dernier, même si celui-ci n'est pas partie à l'accord, dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions légales, ce qu'il appartient à l'employeur de démontrer. 6. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'accord affirmait que la participation de l'employeur au fonctionnement du comité d'établissement était, grâce à la mise à disposition de divers moyens, plus importante que les dispositions légales, il n'était prévu aucun mode de vérification de ce postulat et il n'était produit aucun élément permettant d'effectuer cette vérification. 7. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-26.466

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-10.573

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.