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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre V · FonctionnementSection 7 · Recours à un expert

Article L. 2325-40 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur peut contester le montant des honoraires de l’expert-comptable choisi par le comité de groupe. Ce litige est alors tranché rapidement par le président du tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) en procédure de référé.

    n° 16-27.291 (2018)

  • Le comité d’entreprise peut désigner un expert-comptable pour examiner les comptes dès qu’il les reçoit, sans être obligé de le faire pendant la réunion où ces comptes sont présentés. La désignation reste valable si elle intervient dans un délai raisonnable.

    n° 08-17.722 (2009)

  • L’employeur doit payer les honoraires de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise pour l’aider à analyser le rapport annuel sur la réserve spéciale de participation.

    n° 07-18.284 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 16-27.291

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2010 · n° 09-15.601

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expert-comptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés. Lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare d'office une telle demande irrecevable au motif qu'elle ne relève pas des pouvoirs du président statuant en la forme des référés et aurait dû être portée devant le juge des référés

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2009 · n° 08-17.722

    Sommaire de la Cour

    Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Une cour d'appel a donc pu décider que la désignation d'un tel expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2009 · n° 07-18.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

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  5. IrrecevabilitéFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 19-24.955

    Extrait des motifs

    « Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Meubles Ikea France de sa reprise d'instance à l'encontre du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Meubles Ikea France. Recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident examinée d'office Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pou »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-22.882

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert comptable avait déjà une connaissance de la situation comptable et financière de la fondation en raison des expertises précédemment réalisées, et constaté qu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.