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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre V · FonctionnementSection 5 · Réunions

Article L. 2325-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur fixe la date des réunions du comité d’entreprise, sauf si la majorité des élus et lui-même se mettent d’accord sur une autre date. Le règlement intérieur du comité ne peut pas imposer de règle sur ce point, sauf si l’employeur abuse de son pouvoir.

    n° 11-28.324 (2013)

  • L’employeur choisit le lieu des réunions du comité d’entreprise, mais ce choix peut être considéré comme abusif si, par exemple, il est trop éloigné des salariés, décourage leur participation ou nuit à la qualité des débats, sans recherche de solutions alternatives.

    n° 17-31.304 (2019)

  • Pour qu’une réunion du comité d’entreprise soit valable, la majorité requise est celle des membres élus ayant voix délibérative, et non celle de tous les membres (y compris suppléants, représentant syndical ou employeur).

    n° 17-27.889 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 17-31.304

    Sommaire de la Cour

    La fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n'avaient pas été véritablement recherchées, une cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l'ancien site dans l'attente d'une meilleure décision

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2019 · n° 17-27.889

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2013 · n° 11-28.324

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel déduit à bon droit de l'article L. 2325-14 du code du travail que le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf accord entre la majorité des élus du comité d'entreprise et l'employeur, et que si, en application de l'article L. 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.