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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre V · FonctionnementSection 7 · Recours à un expert

Article L. 2325-35 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201818 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le comité d’entreprise peut désigner un expert-comptable pour examiner les comptes annuels, et ce droit s’exerce dès que les comptes lui sont transmis. Si la désignation intervient avant la réunion de présentation des comptes, la rémunération de l’expert reste à la charge du comité.

    n° 16-12.707 (2018)

  • Le comité d’établissement peut désigner un expert-comptable pour examiner les comptes de son établissement, même si le comité central d’entreprise a déjà un expert pour les comptes de l’entreprise.

    n° 13-10.541 (2014)

  • L’expert-comptable peut saisir le juge des référés pour obtenir la communication des documents dont il a besoin pour sa mission.

    n° 12-26.964 (2014)

  • La mission de l’expert-comptable couvre tous les éléments économiques, financiers ou sociaux utiles pour comprendre les comptes et la situation de l’entreprise, mais pas l’analyse comparée hommes-femmes.

    n° 10-21.270 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-26.660

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-12.707

    Sommaire de la Cour

    Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-17.658

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-15.769

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2321-1, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail que le comité d'entreprise d'une caisse primaire d'assurance maladie a, peu important les spécificités de la comptabilité de cet organisme, la faculté de se faire assister par un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse dès lors qu'il l'estime nécessaire

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2014 · n° 13-10.541

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-26.964

    Sommaire de la Cour

    L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2012 · n° 10-21.270

    Sommaire de la Cour

    La mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; relève de cette mission l'étude de la structure des rémunérations du personnel destinée à fournir au comité d'entreprise des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise. Les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l'expert-comptable de la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique. Une cour d'appel a décidé à juste titre que l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, telle qu'elle était demandée, n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2010 · n° 09-15.601

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expert-comptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés. Lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare d'office une telle demande irrecevable au motif qu'elle ne relève pas des pouvoirs du président statuant en la forme des référés et aurait dû être portée devant le juge des référés

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2009 · n° 08-17.722

    Sommaire de la Cour

    Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Une cour d'appel a donc pu décider que la désignation d'un tel expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2009 · n° 08-16.260

    Sommaire de la Cour

    La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-18.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, alors applicables : 3. Il résulte des textes susvisés que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. 4. Pour ordonner sous astreinte de communiquer à la société Diagoris la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017, l'arrêt retient que la SMI a d'emblée refusé d'accéder à la demande d'informations de la société Diagoris sans prétendre ne pas disposer de ces informations, qu'il est patent, au vu des messages électroniques échangés avec la directrice des ressources hu »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-11.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, I, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables : 5. Aux termes de l'article L. 2325-35, I, de ce code, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12. 6. Selon les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 dudit code, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois en cas d'intervention d'un expert. 7. Il en résulte que ne sont plus recevables les demandes de communication par l'employeur de documents, formées »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-11.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables : 4. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. La mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. 5. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen a »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 5. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. 6. Parmi les consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, définies par l'article L. 2323-6 du code du travail, figure celle sur les orientations stratégiques de l'entrepri »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-26.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail alors applicables : 4. Pour annuler la délibération du comité d'établissement, la cour d'appel retient que le comité d'établissement ne peut solliciter un expert-comptable que dans le cadre de la consultation annuelle prévue par l'article L. 2325-35, à condition que le chef d'établissement dispose de pouvoirs suffisants en la matière et qu'en l'espèce, la société Relais Fnac justifie que la comptabilité et le budget de ses différents établissements étaient établis au niveau central, sans que le chef d'établissement n'ait de pouvoir propre sur le plan économique, financier, ou social, et q »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-14.993

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail alors applicables ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 15-21.732

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-22.882

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert comptable avait déjà une connaissance de la situation comptable et financière de la fondation en raison des expertises précédemment réalisées, et constaté qu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.