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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre V · FonctionnementSection 7 · Recours à un expert

Article L. 2325-37 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’expert-comptable choisi par le comité d’entreprise pour examiner les comptes peut demander au juge des référés de lui communiquer les documents nécessaires à sa mission.

    n° 12-26.964 (2014)

  • L’expert-comptable du comité d’entreprise peut étudier tous les éléments économiques, financiers ou sociaux utiles pour comprendre les comptes et la situation de l’entreprise, y compris la structure des salaires. Il peut aussi obtenir la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique.

    n° 10-21.270 (2012)

  • Le comité d’entreprise peut désigner un expert-comptable dès qu’il reçoit les comptes, sans être obligé de le faire pendant la réunion où ces comptes sont présentés, à condition que la désignation intervienne dans un délai raisonnable.

    n° 08-17.722 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-26.964

    Sommaire de la Cour

    L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2012 · n° 10-21.270

    Sommaire de la Cour

    La mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; relève de cette mission l'étude de la structure des rémunérations du personnel destinée à fournir au comité d'entreprise des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise. Les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l'expert-comptable de la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique. Une cour d'appel a décidé à juste titre que l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, telle qu'elle était demandée, n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2009 · n° 08-17.722

    Sommaire de la Cour

    Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Une cour d'appel a donc pu décider que la désignation d'un tel expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-18.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, alors applicables : 3. Il résulte des textes susvisés que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. 4. Pour ordonner sous astreinte de communiquer à la société Diagoris la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017, l'arrêt retient que la SMI a d'emblée refusé d'accéder à la demande d'informations de la société Diagoris sans prétendre ne pas disposer de ces informations, qu'il est patent, au vu des messages électroniques échangés avec la directrice des ressources hu »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-24.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le grief visé par la septième branche du moyen a été soutenu. 4. Il résulte de l'article L. 2323-10-1 du code du travail, alors applicable, que, chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois e »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-10.278

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 823-14 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 15-21.732

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.