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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre IV · Domaines et périodicité de la négociation obligatoireChapitre II · Négociation obligatoire en entrepriseSection 3 · Dispositions supplétives

Article L. 2242-21 du code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 octobre 20253 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 21 octobre 2026 · n° 25-13.708

    Sommaire de la Cour

    Ne peuvent être qualifiées d'engagement unilatéral les propositions faites par l'employeur au cours des réunions de négociations obligatoires sur la rémunération, retirées ensuite au cours des négociations, et non reprises par l'employeur au titre des mesures unilatérales dans le procès-verbal de désaccord qu'il a établi

    Lire la décision
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-11.986

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire la décision
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-13.599

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire la décision

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 31 octobre 2026.

Citer cette page : « Article L. 2242-21 du code du travail : jurisprudence », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/code-du-travail/l2242-21 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-EWRDQWEB