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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre IV · Domaines et périodicité de la négociation obligatoireChapitre II · Négociation obligatoire en entrepriseChapitre II · Négociation obligatoire en entrepriseSection 3 · Négociation triennaleSection 3 · Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travailSection 3 · Dispositions supplétives

Article L. 2242-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2016 · n° 14-26.935

    Sommaire de la Cour

    La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2009 · n° 07-20.525

    Sommaire de la Cour

    Aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2008 · n° 07-11.411

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif. Dès lors, une cour d'appel retient exactement que le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles sont légalement obligatoires, portant une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, des fédérations syndicales sont recevables à demander la suspension d'une mesure prise par un employeur tant que ce dernier n'aura pas procédé aux informations et consultations obligatoires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.