Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Les syndicats font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ordonner à l'employeur de respecter son engagement rétroactivement au 1er avril 2021 d'augmenter l'ensemble des salaires de 0,8 %, la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, la prime de transport de 5 % et la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non-respect de cet engagement unilatéral, alors que « l'engagement unilatéral résulte de toute manifestation claire et non équivoque de volonté de l'employeur par laquelle il se rend débiteur d'une obligation de donner, faire ou ne pas faire ; que caractérise un engagement unilatéral de l'employeur sa proposition écrite adressée aux syndicats d'augmenter les salaires de 0,8 %, la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, la prime de transport de 5 %, la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, la circonstance que la proposition a été faite au cours d'une réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) ne s'opposant pas à ce qu'elle traduise une volonté claire et non équivoque d'accorder ces avantages à ses salariés, la proposition marquant la base minimale sur laquelle les négociations se dérouleront et constituant dès lors l'expression de la volonté de l'employeur d'allouer, a minima, ces mesures ; que l'arrêt constate que la société Valdepharm a proposé lors des réunions des 1er et 13 avril une augmentation des salaires de 0,8 %, de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, de la prime de transport de 5 % et une augmentation de la prime de vacances de 30 euros, que cette proposition a été retirée par la société lors de la réunion du 27 avril 2021, ce retrait étant confirmé le 5 mai 2021 ; qu'en retenant que les propositions faites au cours des négociations annuelles obligatoires ne pouvaient constituer un engagement unilatéral envers les salariés et que seules les mesures reprises dans le procès-verbal de désaccord établi par l'employeur au titre des mesures unilatérales pouvaient recevoir cette qualification, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil, L. 1221-1, L. 2242-4 et L. 2242-6 du code du travail et les principes qui régissent les engagements unilatéraux de l'employeur. »
Réponse de la Cour
9Selon l'article L. 2242-1, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
10L'article L. 2242-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit que tant que cette négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
11L'article L. 2242-5 du même code dispose que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
12Il en résulte que ne peuvent être qualifiées d'engagement unilatéral, les propositions faites par l'employeur au cours des réunions de négociations obligatoires sur la rémunération, retirées ensuite au cours des négociations, et non reprises par l'employeur au titre des mesures unilatérales dans le procès-verbal de désaccord qu'il a établi.
13L'arrêt constate d'abord que lors des négociations obligatoires engagées au sein de la société le 5 février 2021, au cours des réunions des 1er et 13 avril 2021 l'employeur a proposé une augmentation générale des salaires de 0,8 %, de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, de la prime de transport de 5 % et de la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, mais que cette proposition a ensuite été retirée par l'employeur au cours de la réunion du 27 avril suivant. Il relève ensuite qu'au cours de la dernière réunion du 5 mai 2021, l'employeur a confirmé le retrait de sa proposition d'augmentation générale des salaires pour l'année 2021 et a proposé la mise en place d'une grille de salaires minimum à l'embauche et du télétravail occasionnel, la prise en charge intégrale des montures de lunettes dans les conditions proposées par la mutuelle, l'organisation d'un état des lieux en 2022 de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et un engagement des négociations en 2023. Il constate que seules ces dernières propositions ont été reprises par l'employeur dans son procès-verbal de désaccord au titre des mesures unilatérales.
14En l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les propositions faites par la société les 1er et 13 avril 2021 ne pouvaient être qualifiées d'engagement unilatéral.
15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.