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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VII · Autres cas de ruptureSection 2 · Retraite

Article L. 1237-9 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 octobre 202521 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un départ à la retraite est un acte unilatéral : le salarié exprime clairement et sans ambiguïté sa volonté de rompre son contrat. Si cette volonté est exprimée avant la fin d’une mission en intérim, le contrat requalifié en CDI prend fin à la date de cette notification, sans que cela puisse être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    n° 21-14.773 (2023)

  • Un salarié admis à l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACA) par la CPAM et qui démissionne a droit à une indemnité de cessation d’activité, calculée comme une indemnité de départ à la retraite (selon son ancienneté), sauf si une convention ou un accord collectif prévoit une indemnité plus favorable.

    n° 21-11.325 (2022)

  • Le principe de non-discrimination en raison de l’âge ne s’applique pas à la rupture d’un contrat de travail due à l’adhésion volontaire du salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif.

    n° 15-28.304 (2017)

  • Un départ à la retraite peut être requalifié en prise d’acte de la rupture (avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) si, au moment de sa décision, le salarié avait déjà saisi les prud’hommes pour des manquements de l’employeur, rendant son départ équivoque.

    n° 14-17.473 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2023 · n° 21-14.773

    Sommaire de la Cour

    Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que, lorsque le salarié notifie à l'entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2022 · n° 21-11.325

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Ayant constaté que les salariés avaient été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité par la caisse régionale d'assurance maladie et qu'ils avaient présenté leur démission, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture du contrat de travail leur ouvrait droit au versement de l'indemnité de cessation d'activité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-28.304

    Sommaire de la Cour

    Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2016 · n° 14-24.812

    Sommaire de la Cour

    Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2016 · n° 15-10.637

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L. 161-22 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail résultait d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite le 31 décembre 2010, retient que, ce salarié n'ayant pas exécuté son préavis en raison de l'accident du travail dont il a été victime, l'employeur qui n'a pas procédé à un report de la prise d'effet de la retraite doit être considéré comme ayant mis d'office le salarié à la retraite et ainsi résilié unilatéralement le contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2015 · n° 14-17.473

    Sommaire de la Cour

    Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait, préalablement à ce départ, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-21.765

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2013 · n° 11-26.784

    Sommaire de la Cour

    Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-41.397

    Sommaire de la Cour

    Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 07-42.346

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser au travailleur ayant été exposé à l'amiante et remplissant les conditions fixées par les articles 41 de la loi précitée et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue audit article 41, l'indemnité de départ à la retraite fixé par l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie même s'il ne remplit pas les conditions d'âge et de liquidation de retraite complémentaire prévues par cet avenant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 24-10.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail : 13. Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qu »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-10.958

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Après avoir retenu que, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 janvier 2022, sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était devenue sans objet, la cour d'appel qui en a déduit que la demande d'un solde d'indemnité de départ à l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-10.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-12.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1237-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 7. Aux termes du second, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-26.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. 5. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s& »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 18-10.476

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-4 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le dernier de ces textes est nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-26.681

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits dont ils ont déduit que la salariée ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait subir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 16-27.597

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 15-29.124

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2017 · n° 15-29.085

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la décision de relaxe de l'employeur rendue par la juridiction répressive portait sur des faits postérieurs au 1er novembre 2005, distincts de ceux, antérieurs, retenus, hors de toute dénaturation, par l'arrêt attaqué ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2016 · n° 14-11.665

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats le contrat de travail du salarié détaillant ses horaires, ceux de deux autres employ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.