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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VII · Autres cas de ruptureSection 3 · Rupture conventionnelle

Article L. 1237-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié protégé (ex. : représentant du personnel) doit informer son employeur de son mandat au plus tard lors des entretiens préalables à la rupture conventionnelle, ou prouver que l’employeur le savait déjà, pour bénéficier de la protection liée à ce mandat.

    n° 24-22.713 (2026)

  • Si la rupture conventionnelle d’un salarié protégé est annulée faute d’autorisation administrative, l’employeur doit le réintégrer dans son poste ou un poste équivalent. S’il ne le fait pas sans motif valable, la résiliation judiciaire du contrat prononcée à ses torts a les mêmes effets qu’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur.

    n° 17-28.547 (2019)

  • Un salarié protégé doit informer son employeur de son mandat (ou de son renouvellement) au plus tard lors de la rupture conventionnelle, ou prouver que l’employeur en avait connaissance, pour en bénéficier.

    n° 14-17.748 (2015)

  • Une transaction entre un salarié protégé et son employeur ne peut être valable que si elle est signée après l’autorisation de l’inspecteur du travail pour la rupture conventionnelle, et qu’elle porte sur un litige lié à l’exécution du contrat (et non à sa rupture).

    n° 12-21.136 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-22.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 17-28.547

    Sommaire de la Cour

    Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; il en résulte que, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent est accueillie, a droit, au titre de méconnaissance de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2015 · n° 14-17.748

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-21.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.