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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre V · Contestations et sanctions des irrégularités du licenciementSection 2 · Licenciement pour motif économique

Article L. 1235-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201339 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la justice administrative annule la validation d’un accord ou l’homologation d’un document sur le plan de sauvegarde de l’emploi parce que ce plan est absent ou insuffisant, la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle.

    n° 19-12.522 (2021)

  • Si un plan de départs volontaires est annulé pour non-respect des règles, toutes les ruptures de contrat (y compris les départs volontaires) liées à ce plan sont elles aussi annulées, même si le salarié n’a pas participé à l’action en justice.

    n° 17-16.869 (2018)

  • Un plan de sauvegarde de l’emploi doit être jugé pertinent en tenant compte des moyens de l’entreprise et de l’ensemble du groupe (y compris à l’étranger) pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.

    n° 15-15.190 (2016)

  • L’indemnité prévue en cas de nullité de la procédure de licenciement pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi couvre intégralement le préjudice : aucun autre dommage-intérêts ne peut être accordé pour ce motif.

    n° 16-11.563 (2017)

  • La nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’entraîne pas celle de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, si cette dernière a été correctement suivie.

    n° 12-20.986 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

39 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-12.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi. Tel n'est pas le cas de l'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au motif de l'erreur de droit commise par l'administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l'article L. 1233-24-1 du code du travail, qui donne lieu à l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du même code

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 17-16.869

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires annulé, retient que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent et décide que la nullité du plan entraînait celle des ruptures qui lui étaient rattachées

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2017 · n° 16-14.572

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-23.223

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2017 · n° 16-11.563

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-15.190

    Sommaire de la Cour

    La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2015 · n° 14-10.766

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-20.986

    Sommaire de la Cour

    La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2013 · n° 11-26.414

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. Justifie sa décision la cour d'appel, qui ayant constaté que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, retient que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci et décide que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 10-24.204

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2012 · n° 11-20.741

    Sommaire de la Cour

    La nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2012 · n° 11-30.034

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les filiales étrangères, d'autre part, que le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles était subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et ne comportait aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats, a pu en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ne répondait pas aux exigences légales et que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était nulle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2012 · n° 11-14.223

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2008 · n° 07-42.862

    Sommaire de la Cour

    En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler le licenciement des 28 salariés d'une succursale française d'une société de droit italien, dont le siège est situé à Rome (Italie), en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, retient que doit être pris en compte pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 22-10.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 8. Selon ce texte, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'un »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 18-26.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Selon les deux premiers de ces articles, est nul le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 ou alors qu'une décision négative a été rendue ainsi que le licenciement intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation en raison d'une absence ou d' »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-17.507

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels le salarié a été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement. 9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-13.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels la salariée a été déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement. 9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-13.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, qui relève de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout a »

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-12.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, qui relève de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout a »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-13.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. Selon les deux premiers de ces articles, est nul le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 ou alors qu'une décision négative a été rendue ainsi que le licenciement intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation en raison d'une absence ou d'une i »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-12.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon les deux premiers de ces articles, est nul le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 ou alors qu'une décision négative a été rendue ainsi que le licenciement intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation en raison d'une absence ou d'une i »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-19.478

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 14-26.616

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.971

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.948

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-28.067, n° S 16-28.047, n° J 16-28.063, n° K 16-28.064, n° A 16-28.009, n° E 16-28.013, n° F 16-28.014, n° H 16-28.015, n° G 16-28.016, n° K 16-28.018, n° M 16-28.019, n° N 16-28.020, n° P 16-28.021, n° Q 16-28.022, n° M 16-27.996, n° N 16-27.997, n° Q 16-27.999, n° R 16-28.000, n° S 16-28.001, n° Y 16-28.007, n° D 16-27.989, n° F 16-27.991, n° T 16-27.979, n° U 16-27.980, n° X 16-27.983, n° Y 16-27.984, n° Z 16-27.985, n° A 16-27.986, n° R 16-27.977, n° F 16-27.968, n° H 16-27.969, n° J 16-27.948, n° A 16-27.963, n° U 16-27.957, n° S 16-27.955 et n° Q 16-27.953 ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.959

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-28.065, n° K 16-27.995, n° C 16-27.988, n° S 16-27.978, n° E 16-27.967, n° D 16-27.966 et n° W 16-27.959 ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.981

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.962

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-28.027, D 16-28.035, Q 16-28.045, J 16-28.017, K 16-27.972, M 16-27.973, P 16-27.975, G 16-27.970 et Z 16-27.962 ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-25.405

    Extrait des motifs

    « Attendu que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant annulé le licenciement pour fraude à la loi rend sans objet le premier moyen et la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal de la salariée tirés de la nullité de son licenciement ; Et attendu que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable en sa troisième branche ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par le mémoire en défense et pourvoi incident ; »

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  31. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-23.229

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; »

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  32. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-23.257

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; »

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  33. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-23.224

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310 ; »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-23.268

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; »

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  35. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-23.222

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-23.222, F 16-23.230, K 16-23.234, Q 16-23.261, F 16-23.276, J 16-23.256, W 16-23.290 et G 16-23.301 ; »

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  36. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-15.197

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 ; »

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  37. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-15.191

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° X 15-15.191 à C 15-15.196, K 15-15.203, P 15-15.206, Q 15-15.207, S 15-15.209, U 15-15.211 à W 15-15.213, Z 15-15.216 à E 15-15.221, H 15-15.223, G 15-15.224, K 15-15.226 à N 15-15.228, S 15-15.232, U 15-15.234, W 15-15.236, X 15-15.237, Z 15-15.239 à C 15-15.242, F 15-15.245 à M 15-15.250, E 15-15.267, H 15-15.269, J 15-15.271 à Q 15-15.276, T 15-15.279 à A 15-15.286 et C 15-15.288 à E 15-15.290 ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2016 · n° 14-24.662

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1235-10 et L.1233-61 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève et doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, après avoir exposé les mesures de ce plan, dont les quatre postes proposés au sein du groupe, que contrairement à ce que sout »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2016 · n° 14-29.327

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.